La Convention de Genève de 1929 est un traité international qui établit des normes pour le traitement des prisonniers de guerre. Ce traité est une réponse aux atrocités observées lors des conflits armés précédents.  En effet, fort de l’expérience mais aussi des lacunes rencontrées pendant la Première Guerre mondiale, Le CICR (Croix-Rouge) sollicite la rédaction d’une nouvelle convention afin de renforcer la protection des prisonniers de guerre qui ne sont couverts que par quelques articles des Conventions de la Haye de 1899 et 1907. Le 27 juillet 1929, une troisième version de la Convention de Genève est signée.

Les principes fondamentaux de la Convention reposent sur :

  • Le respect de la dignité humaine sans discrimination de race, nationalité, religion ou classe sociale
  • Les conditions de vie en détention décentes concernant le logement, nourriture et soins médicaux
  • Le travail ni humiliant ni dangereux et rémunéré
  • Protection des militaires blessés ou malades. Le prisonnier doit recevoir les soins nécessaires à sa survie)
  • Elargissement de la protection des structures médicales aux avions sanitaires. 

Lors de sa capture , le prisonnier de guerre doit déclarer son véritable nom et grade ou son numéro matricule, sous peine de voir ses avantages en qualité de prisonnier de guerre restreints. Si le prisonnier est dans l’incapacité d’indiquer son identité en raison de son état physique ou mental, il sera confié au service de santé

Aucune contrainte, ni menace, ni désagrément ne peut être exercé sur le prisonnier pour obtenir des renseignements relatifs à la situation de son armée ou de son pays.

Le prisonnier conservera ses effets personnels (à l’exception des équipements et papiers militaires) ,pièces d’identité, insignes de grade, décorations et les objets de valeur

Le prisonnier de guerre valide et transportable doit être évacué loin de la zone de combat. Hors nécessité absolue, l’évacuation à pied ne doit pas dépasser 20 kilomètres par jour.

La notification de capture du prisonnier devra être effectuée rapidement via des bureaux de renseignements afin que sa famille puisse correspondre avec lui dès que possible.

Les camps doivent être implantés dans lieu disposant d’un climat sain et non exposé aux combats. La répartition se fera par races ou nationalités.

Le prisonnier doit être logé dans des bâtiments ou des baraquements, chauffés, éclairés et garantissant l’hygiène et la salubrité. Les dortoirs doivent disposer du même aménagement et matériel de couchage que les troupes du dépôt.

La ration alimentaire du prisonnier doit être équivalente à celle du militaire des troupes de dépôt.

Le prisonnier doit recevoir vêtements, linge et des chaussures, avec des remplacements et réparations réguliers, il recevra une tenue en lien avec la nature du travail exercé. L’usage du tabac sera autorisé, le prisonnier pourra acheter dans les cantines des denrées ou objets dont le bénéfice profitera aux prisonniers

Toutes les mesures d’hygiène nécessaires doivent être prises pour assurer la propreté et la salubrité des camps mais également la propreté corporelle et l’hygiène du prisonnier

Le prisonnier pourra se livrer à des exercices physiques en plein air

Chaque camp doit posséder une infirmerie pour les soins ; des Inspections médicales auront lieu 1 fois par mois

Le prisonnier doit avoir la liberté d’exercer sa religion et de participer aux offices de son culte.

Des distractions intellectuelles et sportives seront organisées

Chaque camp est placé sous l’autorité d’un officier responsable.

Le prisonnier doit saluer tous les officiers de la Puissance détentrice . L’officier-prisonnier ne salue que les officiers de grade supérieur ou égal au sien

Les règlements, ordres, avertissements, publications et interrogatoires doivent être effectués dans une langue comprise par le prisonnier

L’officier-prisonnier recevra de la Puissance détentrice la même solde que les officiers de grade correspondant dans les armées de cette Puissance (sous réserve que cette solde ne dépasse pas celle qu’il devrait percevoir dans le pays qu’il sert). Tous les versements effectués au prisonnier de guerre à titre de solde devront être remboursés, à la fin des hostilités, par la Puissance qu’il a servie.

 Des facilités seront accordées au prisonnier pour le transfert de ces sommes à des banques ou à des particuliers dans leur pays d’origine

Le prisonnier a le droit de faire connaître des requêtes aux autorités militaires et des Puissances protectrices face au régime de captivité

Des hommes de confiance sont désignés dans toute localité où se trouveront des prisonniers de guerre, ils sont chargés de les représenter vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances protectrices. Cette désignation sera soumise à l’approbation de l’autorité militaire. Les hommes de confiance seront chargés de la réception et de la répartition des envois collectifs.

Le prisonnier valide peut être employé comme travailleur selon son grade et son aptitude, à l’exception du prisonnier-officier et assimilés

Le prisonnier sous-officiers ne peut être astreint qu’à des travaux de surveillance, (sauf demande expresse d’une occupation rémunératrice)

La Puissance détentrice est responsable de l’entretien, des soins, du traitement et du paiement des salaires du prisonnier de guerre travaillant pour des particuliers. Aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux auxquels il est physiquement inapte. La durée du travail journalier ne doit pas dépasser celle d’un ouvrier civil de la région. Le prisonnier doit bénéficier d’un repos de 24 heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche.

Le travail du prisonnier de guerre ne doit pas avoir de rapport direct avec les opérations de la guerre. Il est interdit de l’employer à la fabrication et au transport d’armes ou de munitions. Il est interdit d’employer le prisonnier à des travaux insalubres ou dangereux

Lors de détachement de travail, les conditions doivent être semblables à celles des camps de prisonniers de guerre, notamment en ce qui concerne les conditions hygiéniques, la nourriture, les soins en cas d’accident ou de maladie, la correspondance et la réception des colis.

Le prisonnier ne reçoit pas de salaire pour les travaux concernant l’administration, l’aménagement et l’entretien des camps. Le salaire relatif à du travail effectué pour l’Etat sera payé à hauteur du salaire d’un militaire effectuant le même travail. Le salaire relatif à du travail effectué pour d’autres administrations ou pour des particuliers sera établi en l’accord avec l’autorité militaire. Le solde restant au crédit du prisonnier lui sera remis à la fin de sa captivité. En cas de décès, il sera transmis par la voie diplomatique aux héritiers du défunt.

Le prisonnier pourra informer sa famille de sa capture dans un délai d’1 semaine après son arrivée au camp.

Le nombre de lettres et de cartes postales envoyé est réglementé par mois. En cas de maladie, le prisonnier pourra informer sa famille de son évolution. Les correspondances doivent être transmises rapidement et ne peuvent être retardées pour des motifs de discipline. Le prisonnier est autorisé à recevoir des colis postaux contenant des denrées alimentaires ainsi que des articles de ravitaillement ou d’habillement .Les lettres, envois d’argent et colis postaux destinés au prisonnier ou expédiés par lui sont affranchis de toutes taxes postales. En cas d’urgence des télégrammes pourront être transmis contre paiement des taxes usuelles.

La censure des correspondances doit être faite très rapidement. Les interdictions de correspondance doivent être momentané et aussi brèves que possible. Les belligérants doivent faciliter la transmission des actes, pièces ou documents destinés au prisonnier et prendre les mesures nécessaires, pour assurer, en cas de besoin, la légalisation de signature donnée par le prisonnier .Le prisonnier peut recevoir individuellement des livres, ou accéder aux livres de la bibliothèque du camp.  Les livres peuvent être soumis à la censure

Les sanctions sont les mêmes que celles qui peuvent être infligées aux militaires de la Puissance détentrice. Les peines corporelles et les peines collectives sont interdites.

Après une tentative d’évasion, le prisonnier pourra faire l’objet d’une surveillance spéciale conservant toutefois les garanties de protection dévolues à tout autre prisonnier . Le prisonnier repris avant d’avoir rejoint son armée fera, tout comme les camarades ayant contribué à son évasion, l’objet d’une sanction disciplinaire qui ne pourra excéder 30 Jours elle peut être alourdie d’une restriction de nourriture si l’état de santé du prisonnier le permet. La récidive d’évasion n’est pas considérée comme aggravante. Après avoir subi les peines disciplinaires qui lui aura été infligées, le prisonnier ne doit pas être traité différemment des autres prisonniers

Aucun transfert vers des prisons, pénitenciers, bagnes n’est autorisé

En cas de sanctions judiciaires l’autorité détentrice avertira dès que possible l’autorité protectrice de la procédure engagée à l’encontre d’un prisonnier. Le prisonnier pourra être assisté par un défenseur qualifié et d’un interprète. L’autorité détentrice devra informer l’autorité Protectrice du jugement prononcé. Ce jugement pourra faire l’objet de recours par le prisonnier. Après avoir subi la peine judiciaire infligée, le prisonnier devra être traité comme tout autre prisonnier.

Si la peine de mort est prononcée contre le prisonnier, il sera transmis, au plus tôt, à la Puissance protectrice la nature et les circonstances de l’infraction. Le jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration d’un délai d’au moins 3 mois à partir de la communication de ces informations.